Article 321-33 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, y compris des directives établies en la matière, infecte involontairement au VIH une autre personne à l’occasion de la pratique de sa profession.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle