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Article 321-31 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque ayant connaissance de son état séropositif s’abstient d’en informer son conjoint ou partenaire sexuel et le contamine.

Si la mort résulte de cette contamination, l’auteur est puni de la réclusion de trente ans.

Si la contamination résulte d’un viol, l’auteur est puni de la réclusion de trente ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle