Article 321-3 — Code pénal
Le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il a précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.
Le meurtre emporte également la peine de mort lorsqu’il a pour objet de favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité des auteurs ou complices de ce crime ou délit.
De même le meurtre emporte la peine de mort lorsqu’il est commis dans un but rituel ou spéculatif ou lorsqu’il est commis par immolation par le feu.
Il est, en outre, prononcé contre le coupable de meurtre ou d’assassinat, une interdiction définitive d’exercer l’activité professionnelle à l’occasion ou dans l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
En tout autre cas, le coupable de meurtre est puni de la réclusion à perpétuité. L’interdiction de séjour de vingt ans peut être également prononcée.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle