Article 321-29 — Code pénal
En outre, est interdite, toute discrimination : 1°) dans les établissements scolaires et universitaires ; 2°) dans les établissements de santé ; 3°) relative au droit au voyage et au logement ; 4°) aux conditions d’accès aux fonctions publiques et électives ; 5°) aux conditions d’accès au crédit et aux services d’assurance.
II. Des peines encourues par les personnes infectées et les praticiens
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle