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Article 321-27 — Code pénal

Le mineur est informé de son statut sérologique et des actes et examens nécessaires à son état de santé, en fonction de son âge, et de ses facultés de compréhension. Le médecin ou tout personnel paramédical veille notamment à ce que l’annonce soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension du mineur.

Le majeur protégé bénéficie d’une information appropriée. Les membres de sa famille sont informés et le médecin ou tout personnel paramédical veille notamment à ce que l’annonce à la famille soit faite et que les moyens mis en œuvre soient adaptés aux éventuelles difficultés de communication et de compréhension des membres de la famille.

Les personnes visées à l’alinéa précèdent sont tenues au secret professionnel.

Toutefois, pour des raisons légitimes et exceptionnelles, un mineur ou un majeur protégé séropositif peut être laissé dans l’ignorance de son statut sérologique aussi longtemps que le médecin, le personnel paramédical l’estiment nécessaire et que cette situation ne crée pas de risque pour le mineur, le majeur protégé ou pour les autres. 4°) Des actes discriminatoires

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle