Article 321-25 — Code pénal
Tout résultat de test de dépistage est confidentiel et ne peut être remis qu’aux personnes suivantes : 1°) la personne ayant subi le test ; 2°) l’un ou l’autre parent d’un enfant mineur qui a été testé ; 3°) le tuteur dans le cas de personnes incapables ou d’orphelins ayant subi le test ; 4°) l’autorité judiciaire ayant légalement requis le test. 2°) De l’annonce aux conjoints et partenaires sexuels
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle