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Article 321-23 — Code pénal

Lorsque les faits spécifiés à l’article 321-22 ci-dessus sont commis par un ascendant, descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur celle-ci ou en ayant la garde, les peines sont portées à : 1°) cinq ans d’emprisonnement dans le cas prévu à l’alinéa 1 ; 2°) dix ans d’emprisonnement dans le cas prévu à l’alinéa 2 ; 3°) vingt ans de réclusion dans le cas prévu à l’alinéa 3 ; 4°) trente ans de réclusion dans le cas prévu à l’alinéa 4.

La juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits de famille pendant une durée comprise entre cinq ans et dix ans.

Sous-paragraphe 2 : De la transmission volontaire du VIH [Loi n°06-028 du 29 juin 2006 fixant les règles relatives à la prévention, à la prise en charge et au contrôle du VIH/SIDA] I. Des dispositions générales 1°) Des résultats du test de dépistage

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle