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Article 321-22 — Code pénal

Quiconque, sans intention coupable, administre volontairement à une personne des substances ou se livre sur elle, même avec son consentement, à des pratiques ou manœuvres qui ont déterminé ou ont pu déterminer une maladie ou une incapacité de travail personnel égale à vingt et un jours, est puni d’un emprisonnement de trois ans, d’une amende de 2 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de cinq ans.

S’il en résulte une maladie ou incapacité totale de travail personnel supérieure à vingt et un jours, la peine d’emprisonnement est de cinq ans et l’amende de 5 000 000 de francs.

S’il en résulte une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente, ou la perte de l’usage d’un organe, la peine est la réclusion de dix ans. L’interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée.

Si la mort s’en suit, la peine est la réclusion de vingt ans et l’interdiction de séjour de dix ans.

Dans tous les cas prévus aux alinéas 2,3 et 4 ci-dessus, la juridiction saisie peut en outre prononcer l’interdiction d’exercice des droits de famille, l’interdiction de séjour et l’interdiction professionnelle pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle