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Article 321-21 — Code pénal

Les médecins, sages-femmes, chirurgiensdentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants ou employés en pharmacie, herboristes bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, masseurs, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de provoquer l’avortement ainsi défini à l’article précédent, sont condamnés aux peines prévues à l’article 321-20 ci-dessus.

La suspension pendant cinq ans au moins ou l’interdiction temporaire ou définitive de l’exercice de leur profession peut être, en outre, prononcée contre les coupables.

Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu de l’alinéa précédent est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 1 200 000 francs.

Paragraphe 7 : Du traitement d’épreuves et autres pratiques nuisibles à la santé Sous-paragraphe 1 : De l’administration de substances nuisibles à la santé

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle