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Article 321-20 — Code pénal

Hormis les avortements pratiqués pour motifs thérapeutiques ou de mise en péril de la santé physique ou psychologique de la mère ou de sa vie ou de celle du fœtus, l’avortement volontairement tenté ou obtenu de quelque manière que ce soit, soit par la femme, soit par un tiers, même avec son consentement, est puni d’un emprisonnement de cinq ans, d’une amende de 1 000 000 de francs et d’une interdiction de séjour de dix ans.

Constitue une circonstance aggravante le fait d’imposer à une femme ou une fille de se faire avorter par fraude, contrainte ou violence.

Quiconque se rend coupable d’un avortement dans la circonstance aggravante précitée, est puni d’un emprisonnement de dix ans ; si la mort s’en suit, la peine est la réclusion de vingt ans.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle