Article 321-18 — Code pénal
Celui qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, a involontairement porté des coups, fait des blessures, ou occasionné des maladies à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 francs.
Lorsque la faute, même la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou l’inobservation des règlements d’un personnel de santé a provoqué le décès d’un patient, causé des blessures involontaires ou des dommages d’une gravité entrainant une dépendance, l’auteur, le co-auteur et le complice de l’infraction sont punis à des peines prévues aux articles 3215 et à l’alinéa premier ci-dessus.
Paragraphe 6 : De l’avortement
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle