Article 321-17 — Code pénal
Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse d’une situation de conflit armé ou de menace de conflit armé, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut non plus être invoquée pour justifier la torture.
Paragraphe 5 : Des blessures involontaires
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle