Article 321-15 — Code pénal
Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
Tout acte de torture est puni d’un emprisonnement de cinq ans.
Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou une autre infirmité ou maladie, la peine est la réclusion de dix ans.
S’il en est résulté la mort, la peine de mort est applicable.
Les tortures commises sur une personne réduite en esclavage sont punies de la réclusion de dix ans.
Si les violences sur une personne réduite en esclavage ont entraîné mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil, ou une autre infirmité ou maladie, la peine est la réclusion de vingt ans.
Lorsque les tortures sur une personne réduite en esclavage ont été exercées sur un mineur de moins de quinze ans, sur une femme enceinte, ou si elle a entraîné la mort de la victime les dispositions de l’alinéa 4 sont applicables.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle