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Article 321-14 — Code pénal

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du présent Code, de l’infraction définie au présent paragraphe encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-14 du présent Code, les peines prévues par l’article 131-15 du présent Code.

L’interdiction mentionnée au 2° paragraphe de l’article 131-15 du présent Code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.

Paragraphe 4 : Des tortures

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle