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Article 321-13 — Code pénal

L’infraction définie à l’article 321-12 ci-dessus est punie d’un emprisonnement de dix ans lorsqu’elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Sous-paragraphe 2 : De la responsabilité pénale des personnes morales

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle