Article 321-12 — Code pénal
Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants ou à consommer de l’alcool ou toute autre substance enivrante de manière excessive, lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire, sportif et socio-éducatif est puni des peines prévues à l’alinéa premier de l’article 32111 ci-dessus.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle