Article 321-11 — Code pénal
Quiconque, en raison du genre, a volontairement porté des coups n’ayant pas occasionné de blessures à une autre personne est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 150 000 francs.
Quiconque, en raison du genre, a volontairement porté des coups ayant occasionné des blessures à une autre personne est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.
En cas de blessure, la peine est d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, si la victime est mariée civilement ou devant le ministre du culte à l’auteur des faits, ou si l’auteur est un partenaire intime de la victime, son ascendant ou un proche parent.
La peine est la réclusion de dix ans quand les violences, les blessures ou les coups en raison du genre ont été suivis de mutilation, amputation, privation de l’usage d’un membre ou d’un sens, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités ou maladies.
Dans les cas spécifiés aux alinéas 3 et 4 ci-dessus, s’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de dix ans.
En cas de blessure, la peine est d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 1 000 000 de francs, si la victime se trouve dans un état d’une particulière vulnérabilité en raison du genre, de son âge, d’une maladie, d’un handicap physique ou psychique, ou de son état de grossesse.
S’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est la réclusion de quinze ans.
La peine est la réclusion de vingt ans lorsque les coups et blessures ont entrainé des conséquences négatives sur la grossesse, sur la santé ou la vie du fœtus.
Dans les cas prévus aux alinéas 3, 6 et 8 ci-dessus, l’interdiction de séjour de dix ans peut être prononcée.
Paragraphe 3 : Du bizutage Sous-paragraphe 1 : De l’incrimination
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle