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Article 321-10 — Code pénal

Lorsque les blessures, les coups, violences ou voies de faits n’ont occasionné aucune maladie ou incapacité de travail personnel de l’espèce mentionnée à l’article précédent, le coupable est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 100 000 francs.

S’il y a eu préméditation ou guet-apens, l’emprisonnement est de cinq ans et l’amende de 150 000 francs.

Les violences, coups et blessures volontaires, sur une personne réduite en esclavage, ayant entraîné une incapacité de moins de vingt jours, sont punis d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 200 000 francs.

L’interdiction de séjour de dix ans peut en outre être prononcée.

Paragraphe 2 : Des violences et coups et blessures volontaires en raison du genre

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle