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Article 314-4 — Code pénal

En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites à l’article précédent, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, lorsqu’il ou elle n’a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les cas où :

a) le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d’informations qui l’indiquaient clairement ;

b) ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et

c) le supérieur hiérarchique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.

Articles 314-5 : Le fait qu’un crime prévu au présent titre ait été commis sur ordre d’un Gouvernement ou d’un supérieur, militaire ou civil, n’exonère pas la personne qui l’a commis de sa responsabilité pénale, à moins que :

a) cette personne n’ait eu l’obligation légale d’obéir aux ordres du Gouvernement ou du supérieur en question ;

b) cette personne n’ait pas su que l’ordre était illégal ; et

c) l’ordre n’ait pas été manifestement illégal.

Aux fins du présent article, l’ordre de commettre un génocide ou un crime contre l’humanité ou un crime de guerre est manifestement illégal.

Articles 314-6 : L’interdiction de commettre de quelconque manière que ce soit un crime prévu au présent titre s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.

En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de Gouvernement, de membre d’un Gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard d’un crime de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine, nonobstant tout autre loi ou tout autre texte d’amnistie.

Chapitre 5 : Du mercenariat Articles 315-1 : Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 5 000 000 de francs : 1°) toute personne, spécialement recrutée pour combattre dans un conflit armé et qui n’est ni ressortissant d’un Etat partie audit conflit armé, ni membre des forces armées de cet Etat, ni n’a été envoyé en mission par un Etat autre que l’un de ceux parties au conflit en tant que membre des forces armées dudit Etat, qui prend ou tente de prendre une part directe aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel ; 2°) toute personne, spécialement recrutée pour prendre part à un acte concerté de violence visant à renverser les institutions ou porter atteinte à l’intégrité territoriale d’un Etat et qui n’est ni ressortissante de l’Etat contre lequel cet acte est dirigé, ni membre des forces armées dudit Etat, ni n’a été envoyée en mission par un Etat, qui prend ou tente de prendre part à un tel acte en vue d’obtenir un avantage personnel.

Articles 315-2 : Est puni de la réclusion de vingt ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque dirige ou organise un groupement ayant pour objet le recrutement, l’emploi, la rémunération, l’équipement ou l’instruction militaire d’une personne définie à l’article précédent.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle