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Article 257-8 — Code pénal

Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 257-1 et 257-5 du présent titre, peuvent également encourir les peines complémentaires suivantes: 1°) l’interdiction définitive du territoire national ou pour une durée de sept ans, prononcée contre tout étranger condamné ; 2°) l’interdiction de séjour, pour une durée de sept ans, dans certaines circonscriptions administratives ; 3°) l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport, pour une durée de cinq ans ; 4°) l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques, pour une durée de cinq ans ; 5°) l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences, pour une durée de dix ans ; 6°) l’interdiction définitive ou pour une durée de dix ans d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise et l’interdiction d’exercer une fonction publique ; 7°) l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant un délai de cinq à dix ans ; 8°) l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant un délai de dix ans ; 9° la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné ; 10°) la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle