Article 257-7 — Code pénal
Sont punis d’emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 3 000 000 de francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque ces derniers auront intentionnellement : 1°) fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l’article 8 de ladite loi, des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ou omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 79 de ladite loi, y compris dans le cadre de la tentative d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive ; 2°) détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations et transactions visées aux articles 32, 33, 35 et 37 à 40 de ladite loi ; 3°) réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées par les dispositions des articles 18 et 21, 26 à 34, 36, 38 à 40 et 50 à 58 de ladite loi ; 4°) informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour les faits de financement du terrorisme dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ; 5°) procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la réalisation de l’une des opérations visées par les dispositions des articles 24 à 39 de ladite loi ; 6°) communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que les autorités judiciaires, les agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au financement du terrorisme, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, les autorités de contrôle et la Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF) ; 7°) contrevenu aux obligations de mise en œuvre des mesures de gel administratif.
Sont punis d’une amende de 1 500 000 francs, les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales visés aux articles 5 et 6 de ladite loi, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 1°) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de ladite loi ; 2°) contrevenu aux obligations de vigilance et de déclaration de soupçon que leur imposent les dispositions du présent titre.
Section 6 : Des sanctions pénales complémentaires facultatives encourues par les personnes physiques
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle