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Article 257-6 — Code pénal

Les peines prévues à l’article 257-3 du présent Code sont portées au double : 1° lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ; 2°) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive. Dans ce cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ; 3°) lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise en bande organisée.

Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 257-3 ci-dessus, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle