Article 257-5 — Code pénal
Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine de réclusion de dix ans et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.
La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.
Section 5 : Des circonstances aggravantes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle