Article 257-3 — Code pénal
Sont punis d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende qui ne saurait être inférieure à 1 500 000 francs, les personnes, les dirigeants et les préposés des personnes physiques ou morales assujetties aux obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme lorsque ces derniers auront intentionnellement omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de ladite loi, y compris dans le cadre de la tentative d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive, alors que les circonstances amenaient à déduire que les sommes d’argent pouvaient provenir d’une infraction de blanchiment de capitaux telle que définie à l’article 7 de ladite loi.
Sont aussi punis d’une amende de 750 000 francs, les personnes, les dirigeants et les préposés des personnes physiques ou morales visées aux articles 5 et 6 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, lorsque ces derniers auront non intentionnellement : 1°) omis de faire la déclaration de soupçon, prévue à l’article 79 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, y compris dans le cadre de la tentative d’opérations suspectes ou fait une déclaration tardive ; 2°) contrevenu aux dispositions des articles 16, 18 à 40 et 79 de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Section 3 : Du refus de toute justification
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle