Article 257-16 — Code pénal
Les personnes et dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties qui agissent intentionnellement en violation des interdictions et obligations de suspension visées aux articles 257-14 et 257-15 ci-dessus sont punis d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 3 000 000 de francs.
Lorsque qu’ils agissent non intentionnellement, la peine est d’une amende de 1 500 000 francs.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle