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Article 257-15 — Code pénal

Les personnes assujetties et toutes les personnes ou entités qui reçoivent l’ordre d’un client d’exécuter pour son compte une opération au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel, suspendent l’exécution de cet ordre et informent, sans délai, l’autorité compétente.

Les fonds ou instruments financiers relatifs à cet ordre sont gelés, sauf si l’autorité compétente autorise l’opération.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle