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Article 257-11 — Code pénal

Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des infractions prévues au présent chapitre et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi, d’une part, d’identifier les autres personnes en cause et, d’autre part, d’éviter la réalisation des infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Section 9 : Des causes d’atténuation de sanctions pénales

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle