Article 257-1 — Code pénal
On entend par financement du terrorisme : 1°) tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l’intention de les utiliser ou sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission :
a) d’un ou de plusieurs actes terroristes ;
b) d’un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ;
c) d’un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroristes ; 2°) le fait pour toute personne sur le territoire malien, de collecter, fournir, gérer et mettre à la disposition, des fonds, valeurs, avoirs financiers, des ressources économiques, des services financiers ou autres services connexes ou des biens quelconques avec l’intention de les utiliser ou sachant que ces fonds, valeurs, avoirs financiers, ressources économiques, services financiers ou autres services connexes ou biens quelconques, sont destinés à financer le voyage d’individus vers un pays tiers autre que son pays de résidence ou dont il détient la nationalité dans le dessein de perpétrer, de planifier, de préparer ou de participer à des actes terroristes, ou pour administrer ou recevoir un entrainement terroriste ou tout simplement d’assurer la prise en charge des besoins liés au terrorisme.
La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d’aider, d’inciter ou d’assister quelqu’un en vue de la commettre, ou le fait d’en faciliter l’exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme.
L’infraction est commise, que l’acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte.
L’infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d’autres à commettre les actes susvisés.
La connaissance ou l’intention, en tant qu’éléments des activités susmentionnées, peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives.
Section 2 : Du défaut ou du retard de déclaration d’opération suspecte en matière de financement du terrorisme
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle