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Article 255-1 — Code pénal

Toute personne, qui, par n’importe quel moyen, appelle ou incite à commettre des infractions terroristes, incite au fanatisme ethnique, racial ou religieux ou utilise un nom, un terme, un symbole, des expressions publiques de soutien à des actes de terrorisme et/ou des groupes terroristes, diffuse des discours de haine ou fait la promotion d’idéologies favorables au terrorisme, renforce des tensions ethniques et religieuses susceptibles de fournir une base au terrorisme, ou utilise tout autre signe dans le but de faire l’apologie d’une organisation qualifiée terroriste, est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 de francs.

Les peines sont portées à un emprisonnement de sept ans et à une amende de 2 000 000 de francs lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Chapitre 6 : Du recrutement de terroristes

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle