Article 254-2 — Code pénal
Ceux qui recèlent sciemment une personne qu’ils savent recherchée par la justice, pour des faits prévus par le présent titre ou qui la soustraient ou tentent de la soustraire à l’arrestation ou aux recherches, ou l’aident à se cacher ou à prendre la fuite, quand bien même il s’agit des membres de leurs familles, sont punis d’un emprisonnement de dix ans.
Chapitre 5 : De l’apologie du terrorisme
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle