Article 254-1 — Code pénal
Ceux qui, connaissant les agissements des individus exerçant des actes terroristes ou tout autre prévu par le présent titre, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, sont punis d’un emprisonnement de dix ans.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle