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Article 252-6 — Code pénal

Constitue un acte de terrorisme et puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, le fait de consulter habituellement, à des fins terroristes, un ou plusieurs services de communication d’actes de terrorisme.

Chapitre 3 : De l’association de malfaiteurs en vue de perpétrer des actes de terrorisme

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle