Article 252-5 — Code pénal
Constitue un acte de terrorisme et puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, le fait de s’entraîner ou de se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l’utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d’aéronefs à des fins terroristes.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle