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Article 252-3 — Code pénal

Est puni des peines prévues à l’article article 252-1 ci-dessus : 1°) le national qui se rend ou tente de se rendre dans un Etat autre que son Etat de résidence ou dont il est le national, ou toute personne qui quitte ou tente de quitter le territoire national pour se rendre dans un Etat autre que son Etat de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme ; 2°) toute personne qui fournit ou collecte délibérément, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds qu’elle prévoit d’utiliser ou dont elle sait qu’ils seront utilisés pour financer des voyages de personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence ou dont elles sont les nationaux, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme ; 3°) toute personne qui, sur le territoire national, organise délibérément le voyage de personnes qui se rendent dans un Etat autre que leur Etat de résidence dont elles sont les nationaux, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d’y participer ou de dispenser ou recevoir un entrainement au terrorisme, ou la participation à d’autres activités qui facilitent ces actes, y compris le recrutement.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle