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Article 252-2 — Code pénal

Est puni des peines prévues à l’article 252-1 ci-dessus, quiconque recrute, entretient ou assure la formation d’une autre personne pour commettre ou participer à la commission de l’une des infractions prévues par le présent titre ou lui demande de commettre ou de participer à la réalisation de l’une de ces infractions ou de joindre une association ou un groupe, dans l’intention ou en sachant que le but de ce recrutement ou de cette demande est de participer à la commission de l’une ou de plusieurs infractions prévues par le présent titre.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle