Article 252-1 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 10 000 000 de francs, quiconque fournit ou favorise la fourniture d’armes telles que définies à l’article 132-48 du présent Code, en sachant qu’elles peuvent être utilisées pour la commission de l’une des infractions prévues par le présent titre.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle