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Article 251-8 — Code pénal

Sous réserve des dispositions prévues par le Code de Procédure pénale, les enfants associés à un groupe impliqué dans des actes de terrorisme, étant victimes de recrutement et/ou d’utilisation par ce groupe, ne sont pas poursuivis pour le seul fait de leur association au groupe, ni pour des actes qu’ils sont poussés à commettre pendant leur association. Ces enfants sont transférés sans délai aux autorités civiles de protection de l’enfant pour leur réintégration sociale.

Chapitre 2 : Des actes préparatoires

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle