Article 251-7 — Code pénal
Les infractions prévues par le présent chapitre lorsqu’elles sont de nature criminelle sont passibles de la réclusion à perpétuité.
Toutefois, lorsque l’acte de terrorisme a entraîné la mort d’une ou plusieurs personnes, il est puni de la peine de mort.
Dans tous les cas, une amende de 10 000 000 de francs est prononcée.
Il peut en outre être prononcé une interdiction de séjour de dix ans pour les nationaux et une interdiction du territoire national temporaire ou définitive pour les étrangers.
Néanmoins, la personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est exemptée de peine si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d’éviter la réalisation de l’infraction et d’identifier le cas échéant ses coauteurs.
Il peut toutefois être prononcé à l’encontre de ladite personne une interdiction de séjour s’il s’agit d’un national ou une interdiction du territoire s’il s’agit d’un étranger.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle