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Article 251-5 — Code pénal

Constituent également des actes de terrorisme, lorsqu’ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur : 1°) les infractions informatiques telles que définies par le présent Code ; 2°) le recel de malfaiteur, le faux, l’infraction en matière de groupe de combat ou de mouvement dissous telle que définie par le présent Code et les conventions ratifiées ; 3°) l’acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de substances explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances ; 4°) la détention, le port et le transport des armes et munitions de guerre ou de défense définies par la loi ; 5°) le fait d’introduire, de répandre sur le sol, dans l’atmosphère, le sous-sol ou les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l’homme ou des animaux ou le milieu naturel.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle