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Article 251-4 — Code pénal

Constituent également des actes de terrorisme : 1°) le fait de participer à la commission de l’une des infractions prévues aux articles 251-1, 251-3 et 257-1 du présent Code ; 2°) le fait d’organiser, commanditer ou faciliter la commission de l’une desdites infractions par une ou plusieurs autres personnes en connaissant leur intention.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle