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Article 251-3 — Code pénal

Constituent également des actes de terrorisme : 1°) lorsque, soit par leur nature ou leur contexte ils visent à intimider une population ou à contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque :

- le fait d’utiliser contre ou à bord d’un navire ou d’une plateforme fixe, ou de déverser à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes biologiques, chimiques ou nucléaires, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

- le fait de déverser, à partir d’un navire ou d’une plateforme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent, en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ;

- le fait d’utiliser un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ;

- le fait de menacer de commettre l’une quelconque des infractions visées ci-dessus ; 2°) le fait de transporter à bord d’un navire :

- des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un Gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque ;

- toute arme biologique chimique ou nucléaire, en sachant qu’il s’agit d’une telle arme ;

- des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique ;

- des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, à la fabrication ou au lancement d’une arme biologique chimique ou nucléaire ;

- toute personne en sachant que celle-ci a commis un acte qui constitue une infraction visée par le présent chapitre, dans l’intention de l’aider à échapper à des poursuites pénales ; 3°) le recel, le transfert, l’altération, la cession ou la dispersion de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ; 4°) la détention de matières nucléaires, sans l’autorisation requise, entraînant ou pouvant entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ou dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ; 5°) l’utilisation de matières ou engins radioactifs de quelque manière que ce soit ou l’utilisation ou l’endommagement d’une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :

- dans l’intention d’entraîner la mort d’une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ;

- dans l’intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l’environnement ;

- dans l’intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Gouvernement à accomplir ou non un acte. 6°) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ; 7°) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ; 8°) le transport, l’envoi ou le déplacement de matières nucléaires vers ou depuis un Etat sans l’autorisation requise ; 9°) l’acte dirigé contre une installation nucléaire, ou en perturbant le fonctionnement par lequel l’auteur provoque intentionnellement ou sait qu’il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement par suite de l’exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives à moins que cet acte ne soit entrepris en conformité avec la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’installation nucléaire est située ; 10°) le fait d’exiger :

- des matières nucléaires dans le but de causer la mort ou des blessures graves à autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l’environnement ou de commettre l’infraction décrite au point 251-3.3 du présent article ;

- de commettre une des infractions décrites aux points 251-3.6 et 251-3.9 du présent article dans le but de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un Etat à faire ou à s’abstenir de faire un acte ;

- de commettre dans des circonstances qui rendent la menace crédible, l’une des infractions visées par le présent Code.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle