Article 251-2 — Code pénal
Constituent également des actes de terrorisme : 1°) le fait de s’emparer d’une personne ou la détenir et menacer de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre un Etat, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de la personne ; 2°) le fait de s’emparer dans les mêmes conditions et aux mêmes fins d’un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé ; 3°) le fait de recruter et d’utiliser des enfants de moins de dix-huit ans par des groupes impliqués dans des actes de terrorisme, quelle que soit la fonction que les enfants y exercent ; 4°) le fait de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d’une personne jouissant d’une protection internationale ; 5°) le fait de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger ; 6°) le fait de menacer de commettre une telle attaque ; 7°) le fait de livrer, poser, faire exploser ou détoner un engin explosif ou tout autre engin meurtrier, dans ou contre un lieu public, une installation Gouvernementale ou une autre installation publique, un système de transport public ou une infrastructure :
- dans l’intention de provoquer la mort ou des dommages corporels graves ;
- dans celle de causer des destructions massives aux endroits et biens visés ci-dessus, lorsque ces destructions entraînent ou risquent d’entraîner des pertes économiques considérables.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle