Article 251-1 — Code pénal
Constituent des actes de terrorisme : 1°) le fait de détourner un aéronef, un navire ou un véhicule par violence, menace de violence ou toute autre forme d’intimidation ; de s’emparer d’un aéronef, d’un navire ou d’une plate-forme fixe pour en exercer le contrôle ; 2°) le fait de compromettre la sécurité d’un aéronef, les services d’un aéroport, d’une gare ferroviaire ou d’un quai fluvial, la navigation d’un navire, en communiquant sciemment une fausse information ; 3°) le fait d’accomplir un acte de violence :
- à l’encontre d’une ou plusieurs personnes se trouvant à bord d’un aéronef en vol, d’un navire, d’une plate-forme fixe ou d’un véhicule, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef, de la navigation du navire ou de la plateforme ou du véhicule ;
- à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme, dans un aéroport, un aérodrome, une gare ferroviaire ou un quai fluvial, un acte de violence qui cause ou qui est de nature à causer des violences graves ou la mort, si cet acte, s’agissant d’un aéroport, est de nature à compromettre sa sécurité. 4°) le fait de détruire un aéronef en service, un navire, une plateforme fixe, un véhicule, les installations ou services de navigation aérienne ou maritime, y compris les installations d’un aéroport servant à l’aviation civile internationale ; 5°) le fait d’endommager :
- un aéronef en service, un navire, sa cargaison ou une plateforme fixe, un véhicule de façon à compromettre sa sécurité ;
- les installations d’un aéroport servant à l’aviation internationale, un aéronef en stationnement dans l’aéroport. 6°) le fait d’interrompre les services de l’aéroport, à l’aide d’un dispositif, d’une substance ou d’une arme ; si cet acte est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport ; 7°) le fait d’interrompre, de perturber les services de navigation aérienne ou maritime, d’en perturber le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d’un aéronef en vol ou la navigation d’un navire ; 8°) le fait de tenter de saboter un train, ou une embarcation, à l’aide d’un explosif ou de substance propre à détruire ledit train ou embarcation, à lui causer des dommages qui le rendent inapte à la circulation ou à la navigation ; 9°) le fait de placer ou de faire placer sur un aéronef en service, un navire ou une plateforme fixe, un véhicule, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou des substances propres à détruire l’aéronef, le navire, le véhicule ou la plate-forme fixe, ou à lui causer des dommages de nature à compromettre sa sécurité ; 10°) le fait de menacer de commettre l’une quelconque des infractions prévues par le présent chapitre si cette menace est de nature à compromette la sécurité d’un aéronef, d’un navire ou d’une plate-forme fixe, d’un véhicule dans le but de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle