Article 243-96 — Code pénal
Sur le fondement de la condamnation définitive, l’employeur réintègre dans les trois mois qui suivent cette décision la personne ayant fait l’objet d’une mesure en méconnaissance de l’article 243-90 ci-dessus.
Passé ce délai, la juridiction du travail ou la juridiction administrative saisie prescrit de réintégrer la personne ayant fait l’objet d’un non-renouvellement de contrat, d’un licenciement ou d’une révocation ou toute autre mesure affectant les conditions ou les circonstances de son travail.
Cette décision n’est pas susceptible de recours.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle