Article 243-95 — Code pénal
Si pendant la période de protection, des mesures visées à l’article 243-90 ci-dessus sont prises à l’encontre de la personne protégée, dès lors qu’elle présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, la charge de la preuve qu’aucune mesure ou menace de mesure n’est ou n’a été prise ou formulée incombe à l’autorité présumée d’avoir pris une telle mesure ou menace de mesure.
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle