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Article 243-92 — Code pénal

La période de protection prend cours : 1°) pour la personne qui a dénoncé le crime ou le délit à la date de réception de la dénonciation par l’autorité compétente ; 2°) pour la personne associée à l’enquête et son conseil, à la date à laquelle ils ont été associés à l’enquête.

La durée de la protection est fixée à trois ans à dater de la clôture du rapport d’enquête ou d’une condamnation judiciaire définitive.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle