Article 243-89 — Code pénal
Constituent le blanchiment du produit de la corruption et des infractions assimilées :
a) la conversion, le transfert ou la cession de la propriété en sachant que cette propriété est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées en vue de cacher ou de déguiser l’origine illicite de la propriété ou d’aider toute personne impliquée dans la perpétration de l’infraction à échapper aux conséquences juridiques de son action ;
b) la dissimulation ou le déguisement des vrais nature, source, situation, disposition, mouvement ou propriété ou droits concernant la propriété qui est le produit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ;
c) l’acquisition, la possession ou l’utilisation de la propriété en connaissant, au moment de sa réception, que cette propriété est le fruit d’actes de corruption ou d’infractions assimilées ;
d) que ces opérations aient ou non un caractère transnational.
Le blanchiment du produit des infractions visées à la présente section est puni conformément aux dispositions de la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Section 4 : De la protection des témoins, des experts, des dénonciateurs et des victimes
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle