Article 243-88 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 5 000 000 de francs, quiconque, sciemment, recèle, dissimule ou retient de façon continue en tout ou en partie, des biens en sachant que lesdits biens proviennent d’une des infractions prévues par la présente section.
Sous-section 4 : Du blanchiment du produit de la corruption et des infractions assimilées
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle