Article 243-87 — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 2 000 000 de francs, tout agent public qui accepte d’une personne ou lui accorde un cadeau ou tout avantage indu susceptible d’influencer le traitement d’une procédure ou d’une transaction en cours liée à ses fonctions ou ayant un lien avec ce traitement ou cette transaction.
Le donateur est puni des mêmes peines.
Sous-section 3 : Du recel du produit de la corruption et des infractions assimilées
Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle