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Article 243-83 — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de dix ans et d’une amende de 500 000 francs, tout agent public exerçant des activités commerciales ou lucratives autres que la commercialisation de ses productions agro-pastorales non industrielles, littéraires, scientifiques et artistiques.

En outre, la confiscation des moyens de ce commerce ou activité lucrative est prononcée.

Loi n°2024-027 du 13 décembre 2024 · source officielle